LA LAICITE DE L’ETAT ET LA LAICITE FRANÇAISE

 

Yrd. Doç. Dr. Nuri YAÞAR*

Özet : “Devletin Laikliði ve Fransýz Laikliði” Baþlýklý makalede din ve devlet iliþkilerinin deðiþik görünümü ele alýnmaktadýr. Bunu yaparken laiklik kavramýnýn etimolojik kaynaðý ve anlamý ortaya konmaya çalýþýlmaktadýr. Bu baðlamda Fransa laikliðinin ana özellikleri olan din ve devlet iþlerinin ayrýlýðý ve devletin tarafsýzlýðý ilkeleri ile dini gruplara devlet yardýmý  konularý irdelenmeye çalýþýlmaktadýr.

 

Nous nous trouvons toujours devant deux types d’affirmation laïque: la laïcité juridique et la laïcité politique. Mais en excluant cette dernière, nous allons aborder la laïcité juridique, puis la laïcité française.

 

A.   La laïcité

 

La laïcité repose sur les rapports entre l’État et la religion. Les rapports entre l’État et la religion comportent de trois systèmes types [1] . Le premier est “la Confusion” qui affirme que l’État est un phénomène religieux. C’est-à-dire que l’État est “théocratique” [2] , l’exemple le plus typique est le Saint Siège(le Vatican); le deuxième est “l’Union” dans laquelle l’État et la religion sont noués par rapport juridique. Dans ce type, l’État participe à la désignation des ministres du culte ou à leur rémunération, l’exemple le plus célèbre est le Concordat. L’Union peut apparaître sous trois formes: “la reconnaissance”, “la religion d’État” et “le confessionnalisme”; l’exemple pour la première est la Suisse, “la religion de l’État” en Espagne, “le confessionnalisme” en Israël. Dans ce dernier cas, les religions ont des prorogatives en tant que communauté religieuse. Le troisième type de rapport entre la religion et l’Etat est la séparation dont découle la laïcité. Il peut s’agir soit d’une indifférence totale, comme aux États-Unis puisque selon la Constitution américaine “le Congrès ne pourra faire aucune loi concernant l’établissement d’une religion ou interdisant son libre exercice”. Elle peut être une séparation hostile, comme dans l’ancienne l’Union soviétique qui envisageait la liberté de propagande antireligieuse. Elle peut enfin être une séparation tolérante: comme en France [3] .

1-La notion

 

Il faut chercher d’où vient cette notion? “A l’origine, laïc (du latin laicus, du grec laicos, de laos: peuple) signifie celui qui n’est pas membre d’un corps sacerdotal. Laïc est un état qui se différencie de celui de clerc” [4] . Ainsi, laïc “est ce qui, au sein de la communauté, n’est pas réserve expressément au culte, par opposition à ce qui exclusivement ou spécifiquement cultuel : en d’autres termes, il est le non cultuel” [5] .

Le mot laïcité est un néologisme forgé ou repris par Littré au début de la IIIé République. Il apparaît dans le supplément de 1877 de son dictionnaire, avec cette seule définition: caractère laïque. Les mots laïcité et cléricalisme voient le jour à peu prés en même temps. Ces mots sont presque jumeaux [6] .

A partir du 19éme siècle la laïcité s’assimile d’abord à l’exigence d’un enseignement public non confessionnel, avant de designer une “Weltanschaung” tentant de fonder l’unité de la nation sur le petit dénominateur commun moral. Le glissement vers le laïcisme commence [7] . A la fin du 19éme siècle “le concept désigne la séparation complète de l’État de la religion, deux domaines également légitimes mais différends”. La religion est considérée comme une affaire privée mais la liberté de religion et la liberté du culte sont devenues des libertés publiques sous réserve de la protection de l’ordre public [8] . Le mot laïcité, selon J. RIVERO “sent la poudre, il éveille des reconnaissances passionnelles contradictoires” mais en somme la laïcité n’a qu’un seul sens, “celui de neutralité religieuse de l’État” [9] et puis selon COLLIARD, la laïcité est un principe de tolérance et de respect [10] .

Dans la logique classique, la laïcité implique, d’abord la neutralité de l’État vis-à-vis des affaires religieuses et la non ingérence dans celles-ci, conformément à la logique de la séparation entre l’État et la religion, ensuite, elle implique un enseignement non confessionnel dans les établissements scolaires publics.

 

2. La séparation et la neutralité de l’Etat

La laïcité, depuis quelques années, est devenue l’objet de discussions juridiques et politiques. Certains veulent des changements dans ce contexte classique. Cependant, la question est de savoir, comment s’équilibreront les exigences de l’État non confessionnel et la liberté de religion qui est une liberté fondamentale [11] et quel sera le comportement de l’État devant le fait religieux?

La première question naît de la pratique individuelle et collective de la liberté religieuse. L’État peut être non-confessionnel [12] mais, a-t-il de droit d’exiger que l’individu soit comme lui ? La réponse est sans aucun doute non! Toutefois, d’une part, l’État doit protéger le domaine public contre toutes considérations religieuses et il doit rester parfaitement neutre devant les confessions. Il doit rester en dehors du zèle religieux ou laïciste [13] . D’autre part, il doit respecter toutes les confessions religieuses du citoyen (et des étrangers, en vertu du droit international). Il doit accepter les personnes en tant que telles.

 

a. La séparation entre l’Etat et la religion en droit Français

Il semble que la question est directement liée au type de séparation entre l’État et la religion dans un État laïc. Selon l’article 2 de la Constitution française de 1958, “la République ne reconnaît aucun culte”. L’État laïc est donc, comme dit M. RIVERO, “celui qui se situe en dehors de toute obédience religieuse” [14] . “L’État moderne véritable existe par lui-même sans avoir besoin de la religions et sans se mettre à son service. La religion est aussi entièrement libre et a une vie autonome sans intervention de l’État dans ses propres affaires. Elle est donc totalement indépendante de l’État et a toute liberté d’action dans la société civile [15] . Et tout en restant laïc, l’État doit assurer l’exercice de la liberté religieuse” [16] .

Il en résulte que l’État est toujours en relation avec toutes les formes de religion alors qu’il est en relation avec leurs activités sociales, culturelles etc. Sinon l’ignorance de l’État serait “une discrimination à l’encontre des seules activités religieuses qui irait contre la logique du système” [17] .

Cependant, comment peut-elle expliquer cette non-ingérence de l’État par rapport à cette phrase où on dit que “l’État laisse dans le secteur privé les activités confessionnelles” [18] . Une explication en faveur de cette interprétation ne serait-elle pas une illusion, comme la souligne M. BARBIER: “la séparation considérée se fait par rapport à l’État et non par rapport à la société”. Si la religion est exclue de l’État, elle a tout naturellement sa place dans la société, qui n’est pas laïque à proprement parler, même si elle est largement sécularisée. Il en découle que la religion ne se réduit pas à une affaire privée et personnelle, mais elle peut avoir un caractère collectif et intervenir dans la société. Elle peut s’organiser, développer ses diverses activités, exprimer publiquement ses positions et jouer un rôle effectif dans la société” [19] .

La religion a une influence importante dans certains cas, par exemple, le droit au repos hebdomadaire relève de la compétence de l’État, alors que ce droit a une origine religieuse [20] . Dans ces hypothèses, les activités étatiques religieuses se confondent.

Après toutes ces explications nous abandonnons de la notion dite classique de laïcité [21] . L’État, en acceptant clairement les activités nées de considérations religieuses, prend en charge l’obligation de les assurer: “la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice du culte” (article 1er de la loi du 9 Décembre 1909) [22] .

 

b. La neutralité de l’Etat

La “neutralité laïque” de l’État a, d’une part un aspect positif impliquant, suivant M. BARBIER, deux conséquences importantes. Elle comporte d’abord, en insistant sur la neutralité de l’État, une liberté totale en matière religieuse grâce à la séparation. C’est pourquoi la laïcité constitutionnelle lui impose de n’avoir aucune position en matière religieuse, de respecter effectivement toutes les confessions [23] . Cela signifie qu’ “il ne peut adopter une attitude antireligieuse ou défavorable à la religion qui ne se réduit pas au culte, mais comporte d’autres aspects, concernant notamment l’éthique et l’enseignement [24] . Tout en étant lui-même laïc, l’Etat ne peut ériger la laïcité en doctrine ou en idéologie” [25] , sinon “il risquerait alors de la détruire. La laïcité concerne enfin seulement l’État et non la société où la liberté religieuse doit pouvoir s’exercer pleinement” [26] . Deuxièmement, en assimilant la laïcité à la neutralité de l’État, on est conduit naturellement à élargir cette notion. De ce fait, “l’État n’est pas seulement neutre à l’égard de la religion, mais il l’est aussi en matière idéologique et même éthique. Il ne peut davantage prôner une morale déterminée, d’inspiration religieuse, ou non pas même une morale laïque, car les individus doivent pouvoir rester libres dans ce domaine. Il ne peut donc y avoir d’idéologie officielle ni de morale d’État, pas plus que de religion d’État” [27] .

Dans ce sens là, la laïcité a deux composantes : la première est “la laïcité-séparation qui s’identifie à la laïcité législative. Elle souligne l’indépendance de l’État par rapport à la religion. La deuxième est la laïcité-neutralité qui correspond à la laïcité constitutionnelle qui insiste sur le respect de la liberté religieuse” [28] . La première renvoie à “la  laïcité stricte du passé, qui a permis l’achèvement de l’État moderne”. La seconde annonce “une nouvelle laïcité plus souple et ouverte sur la liberté” [29] . “Cette laïcité accorde une primauté à la société sur l’État et pousse à placer la liberté religieuse au dessus de la laïcité de l’État. Cela contribue à relativiser et à transformer la notion traditionnelle de la laïcité. La liberté religieuse apparaît alors comme un valeur supérieure à la laïcité. Cette évolution est encore renforcée par l’influence du contexte international et européen, car le droit international ignore la laïcité et insiste sur la liberté religieuse et ses différentes manifestations” [30] .

La neutralité de l’État a, d’autre part, un aspect négatif, c’est-à-dire que la neutralité n’est pas un caractère de la société, c’est un attribut de l’État. Elle implique aussi non seulement que l’État ne professe ou ne soutienne aucune confession, mais qu’il ne se prononce pas et n’intervient pas en matière religieuse [31] . C’est cette analyse qui indique précisément l’aspect négatif de la neutralité de l’État [32] . Et puis la neutralité signifie qu’il admet toutes les religions et qu’il ne peut prendre des dispositions affectant leur organisation ou leur exercice [33] . Quand l’État est neutre à l’égard des religions, celles-ci disposent de la liberté dans la société, sous réserve de respect de l’ordre public [34] . Enfin, “la neutralité n’est pas seulement impartialité... La neutralité va plus loin et exige que l’État n’aide ni ne gène aucune religion, en laissant à chacune son entière liberté avec toutes ses conséquences [35] . Par cet aspect, la neutralité peut conçue comme un des principes fondamentaux de fonctionnement du service public.

Quelle que soit l’approche envisagée, il faut alors admettre que la neutralité est indéniablement une des garanties du respect des libertés par les pouvoirs publics [36] .

3. La laïcité et la liberté d’enseignement en France

Le dernier aspect de la laïcité est relatif à la liberté d’enseignement, notamment l’enseignement non confessionnel dans les établissements scolaires publics. Mais ici la neutralité aura besoin d’une explication particulière concernant ces établissements. De ce fait, il faudra examiner la neutralité avec cet aspect de la laïcité, puis le financement de l’enseignement religieux dans les établissements scolaires.

Comme nous l’avons vu auparavant, la neutralité de l’État ne concerne que l’État, et non la société. L’État doit être neutre devant les religions et ne doit imposer ni de philosophie, ni d’idéologie ni même d’éthique [37] .

La neutralité dans les écoles publiques est indispensable en vertu du principe de laïcité. “L’école ne doit véhiculer aucune idéologie de nature à heurter la conscience des élèves. Mais la neutralité ne s’impose pas directement comme telle aux élèves qui viennent avec leurs croyances, et l’école ne peut que respecter cette diversité de croyances et de conceptions. Il n’y a pas une neutralité générale: il y a à cet égard une différence majeure entre l’enseignant et l’enseigné” [38] .

“En effet, les enseignants sont des fonctionnaires publics dans les établissements publics” [39] . Ils doivent obéir aux règles qui concernent le domaine public dans leurs rapports avec la société civile et les individus qui ne sont pas nécessairement laïcs, dans la logique de la séparation de l’État de la religion. Les enseignants doivent donc servir la laïcité de l’État tout en respectant les diverses convictions de la société civile.

Dans cette direction de notre analyse, nous pouvons remarque que l’Etat doit respecter les opinions, les convictions et les religions des enseignants lors de leur recrutement et de leur licenciement [40] . Mais, il ne doit pas engager l’enseignement religieux dans les établissements publics comme une fonction de l’État laïc.

Dans tous les cas, l’État a devoir de respecter les opinions des élèves et de les faire respecter. Mais, L’État laïc, lui, doit rester en dehors des considérations confessionnelles et ne doit pas suivre d’endoctrinement ni d’une religion ni d’une quelconque confession.

Cependant, “l’enseignant, quelle que soit sa liberté de conscience propre - que la jurisprudence administrative s’est d’ailleurs toujours employée à protéger [41] - quel que soit son droit à avoir ses propres opinions, ne doit pas les manifester dès lors qu’elles pourraient heurter la liberté de conscience des élèves” [42] . Ce principe n’a, bien entendu, qu’une valeur dans les établissements publics, les écoles privées peuvent être consacrées à une religion ou à une confession.

La liberté religieuse et de conscience des élèves dans les établissements publics n’est pas elle-même totale. “Elle est limitée d’abord par la liberté d’autrui, par les nécessités de l’ordre public ainsi que par l’enseignement obligatoire. Les élèves ne sauraient y avoir de choix des enseignements” [43] . Même s’ils se trouvent dans ses écoles privées, le respect d’autrui est un principe essentiel, dans cette hypothèse, les élèves ne peuvent contester les programmes et les règlements intérieurs de ces écoles.

Dans un État laïc, les établissements publics ne devraient être ni porteurs d’une religion, ni discriminatoires envers les élèves à cause de leur croyance, ni envers certaines ou toutes religions. Il incombe à l’État de respecter le droit d’autrui ainsi que les individus. C’est pourquoi, un Etat vraiment laïc devient “l’abri” des personnes opprimées.

De plus, “la liberté de manifester ses opinions religieuses elle même n’est pas absolue. Elle se trouve limitée par toute une série d’autres libertés. Dans une société démocratique où plusieurs religions cohabitent, les membres de cette société démocratique doivent se respecter entre eux, y compris les individus sans confession. Il y a toujours une frontière qu’il faut fixer dans ces limitations réciproques [44] . Sans aucun doute “les élèves ne sont pas dans l’établissement public des sujets passifs. Au contraire, ils sont porteurs de droits [45] . Il ne suffit pas de dire qu’il y a une liberté religieuse qui peut s’exprimer à l’école dans la limite des libertés, mais le cas échéant, par toutes sortes de droits qui sont reconnus, comme le droit de vaquer une journée pour bénéficier d’un enseignement religieux, ou comme l’institution des aumôneries dont ils peuvent bénéficier” [46] .

4. La laïcité et la subvention du culte en France

D’après l’article 2 de la loi française du 9 Décembre 1909 “La République ne reconnaît ne salarie ni subventionne aucun culte”. C’est un aspect négatif de la laïcité de l’État [47] . La religion en dehors du domaine public, ne bénéficie pas de subventions. C’est la raison pour laquelle, l’État n’intervient pas non plus dans son organisation ni ne s’intéresse à ses fonctionnaires. Du fait que la religion se situe dans la société, cette approche est un peu irréaliste. La religion oriente les individus, les associations, et elle se rencontre dans toutes les fonctions de l’Etat et par voie de conséquence elle peut demander de l’aide de l’Etat comme toute autre organisation ou individu [48] .

L’État peut, du moins, accorder, quand il s’agit de l’intérêt général ou de la cohésion sociale, son aide, par exemple en organisant des activités caritatives, culturelles ou scolaires. Selon M. BARBIER, “Cette approche serait l’évolution actuelle de la laïcité” [49] .



* Docteur en droit administratifà la Faculté du Droit de l’Université de Marmara.

 

[1] ROBERT, Jacques. « La liberté religieuse et le régime des cultes », Paris, PUF, 1977, p. 17 et suivantes; COLLIARD Claude Albert, « Les libertés publiques », 7eme éd., Paris, Dalloz, 1989, p. 431- 432.

[2] Pour la démocratie. cf. CUBERTAFOND Bernard. « Théocratie » in Revue de Droit Public et de la Science Politique en France et a l’Etranger (RDP), Mars-Avril 1985, p. 277-338

[3] ROBERT, Jacques. “La liberté religieuse...” op. cit. p. 40 et suivantes.

[4] BRESNIAK, Daniel. « La laïcité » Paris, Ed.,  Jacques Grancher, 1990. p. 11

[5] SAMB Djibril. « La laïcité : archéologie, histoire, signification » in Conscience et liberté, 1989, No : 39, p. 9

[6] BRESNIAK, Daniel, « La laïcité », Paris, éd. de Jacques Grancher, 1990, cit. p. 11

[7] SAMB,  op. cit. p. 9

[8] RIVERO, Jean. « Les libertés publiques », Tome II (le régime de principales libertés), Thémis-Droit, Paris, PUF, 1989, p. 185 ; Pour une nouvelle laïcité, cf., BARBIER. Maurice. « Esquisse d’une théorie de la laïcité » in Le Débat. No : 70, Novembre-Décembre 1993, p. 74-85; SAMB. op. cit. p. 9.

[9] RIVERO, Jean « La notion juridique de la laïcité » in Recueil Dalloz. N∞ 31, 1949 Chronique XXXIII, p. 137; Pour la critique de cette définition, cf. BARBIER, op. cit. p. 80.

[10] COLLIARD,  op. cit. p. 443.

[11] BARBIER, op. cit. p. 75.

[12] MESNIER, Francis « Laïcité imaginée et laïcité juridique - les évolutions du régime des cultes en France » in Le Débat. No : 70 (Novembre-Décembre) 1993. p. 89.

[13] BARBIER, op. cit. p. 76 et suivant.

[14] RIVERO, « Les libertés… », cité, p. 185; Robert. “La liberté de conscience...” op. cit. p. 26 et 27

[15] Les rapports entre I’État et la religion ne sont pas toujours loin des préoccupations. C’est pourquoi, Mr, G. BURDEAU écrivait que “le fait religieux ne peut être complètement ignoré par I’État et que, de son coté, L’Église ne verra pas sans inquiétude les interventions du pouvoir civil. Ce problème est déjà difficile à résoudre théoriquement. D’une part, les Églises constituent des sociétés extra-nationales, ce qui oblige I’État à prendre position a leur égard sur le plan international; d’autre part, elles tendent souvent à assurer le concours de I’autorité séculière dans les disciplines qu’elles exercent sur les individus, et, inversement, leurs adversaires exigent de l’État la protection la pensée laïque. Enfin, et surtout, en présence de la liberté religieuse, l’État ne rencontre pas seulement un droit individuel, mais une puissance qui par son ampleur, sa durée et ses moyens, s’apparente à la sienne, d’où l’acuité des conflits” in “Les libertés Publiques” 3ème éd. Paris. éd. R. Pichon et R. Durand-Auzias. 1966. p. 316.

[16] BARBIER, op. cit. p. 76; ROBERT,  “Liberté religieuse...” op. cit. p. 56 et suivantes.

[17] RIVERO, « Les libertés… », cité, p. 185 et suivantes.

[18] RIVERO, « Les libertés… », cité, p. 185.

[19] BARBIER, op. cit. p. 79-80.

[20] Le repos hebdomadaire a fait l’objet de deux Convention: Après “Les Convections relatives au repos hebdomadaire dans l’établissement industriel du 25 Novembre 1921 et au repos hebdomadaire dans le commerces et les bureaux”, l’article 2 paragraphe 5 de la Charte sociale européenne énonce que “les parties contractantes s’engagent: à assurer un repos hebdomadaire qui coïncide autant que possible avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la religion” DUFFAR Jean, « Religion et Travail dans la Jurisprudence de la Cour de Justice de Communautés Européennes et des Organes de la Convention Européenne des Droits de l’Homme » in RDP, Mai-Juin 1993, p. 704.

[21] BARBIER, op. cit. p. 80.

[22] Pour les détails de le célébration de cultes en France, cf. ROBERT, « La liberté religieuse… », cité. p. 61 et suivi; cf. MESNIER, op. cit. p. 89 et suivantes; cf. RIVERO,  « Les libertés… », cité, p. 190 et suivantes.

[23] RIVERO, « Les libertés… », cité, p. 186.

[24] CE, Avis n° 346-893, 27 novembre 1989, in Les Grands avis du Conseil d'Etat, Dalloz, 1997.

[25] BARBIER. op. cit. p. 83 ; Mais. M. BARBIER, à l’inverse de cette opinion à la même page de cet article, remarque que l’État peut pousser celui-ci à s’engager dans une processus de laïcisation”; op. cit. p. 83. Cette approche peut aller, jusqu’à une pression sur la religion, en passant les limites de la séparation et de la liberté religieuse. Or, l’État laïc n’a pas pour but de laïciser la religion, il doit se contenter de garder sa laïcité devant les religions.

[26] BARBIER, op. cit. p. 80-81.

[27] BARBIER, op. cit. p. 81.

[28] Pour préciser un peu plus la notion de la laïcité-neutralité, nous citons un extrait de l’entretien réalisé avec le Commissaire du Gouvernement du Conseil d’État, David KESSLER, sur l’avis de l’Assemblée Générale du Conseil d’État en date du 27 Novembre 1989: Afin de “préciser le contenu et les conséquences juridiques” de la laïcité. Le Conseil d’État “a montré que la notion de la laïcité, ne peut se comprendre sans faire appel à d’autres notions qui appartiennent à ces deux notions fondamentales que sont la neutralité et la liberté de conscience. Dire que la France est une République laïque, c’est-à-dire, comme le fait la Constitution elle-même, et que la France respecte toutes les croyances. L’État ne s’identifie à aucune religion, à aucune forme d’idéologie particulière: l'espace public est, en ce sens précis, un espace neutre, un espace qui doit pouvoir accueillir la diversité de ses croyances. D’où le recours à une deuxième notion inséparable de la première celle de liberté de conscience. Cette liberté ne peut être qu’une neutralité d’accueil: il est important que chacun dans le cadre de l’espace public, puisse voir sa liberté de conscience pleinement respectée. Le Conseil d’État a été amené à donner ce contenu à la notion de la laïcité, notamment la Déclaration des Droits de l’Homme, qui dispose, je le rappelle, que “nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi” mais en se référant aussi à des textes de droit international qui insistent sur la liberté de culte, sur le respect dû aux pratiques religieuses” in Le Débat. N∞ 70. 1993. p. 97-98..

[29] BARBIER, op. cit. p. 81.

[30] BARBIER, op. cit. p. 84; Pour même approche, cf. COLLARD, op. cit. p. 445-446.

[31] BARBIER, op. cit. p. 80; RIVERO, « Les libertés… », cité, p. 185.

[32] cf. RIVERO, « Les libertés… », cité, p. 185.

[33] Pour les approches contraires, cf. ONAR. S. S. « Les Principes essentiels du Droit Administratif » (en turc) Ýstanbul. 1963-3,  p. 720 et suivantes.

[34] BARBIER, op. cit. p. 80.

[35] KOUBI,  Geneviève. « Les Voiles de Laïcité ou la Laïcité Sans le Voile » in Les Petites Affiches. 4 Décembre 1989. No : 145. p. 7, 8; BARBIER. op. cit. p. 80.

[36] GUGLIELMI, Gilles J. - KOUBI,  Geneviève, « Droit du service public », Montchrestien, 2000, p. 446.

[37] Pour l’enseignement dans les établissements publics et la liberté religieuse dans certains États occidentaux. cf. “École et Religion à l’étrangère” Sous la direction de DUTHEIL de la ROCHERE, Jacqueline, in Revue Française du Droit Administratif. 7(1).1991. p. 55-82.

[38] KESSLER, op. cit. p. 98; cf. CE, Avis n° 346-893, précité.

[39] ibid.

[40] Pierre LANGERON, "Liberté de conscience des agents publics et la laicité", Economica-PUM, 1986, p. 146 et suiv.

[41] CE, 26 juillet 1996, Mlle. Achouch et Mlle. Massi Kannouh Nadia c/ l’Université de Lille, in Revue française du Droit administratif, janvier-février 1997, p. 169-172. CE, 2 novembre 1992, Kheroua et autres, Rec. CE, p. 389; CE, ass., 14 avril 1995, M. Koen et Consistoire central des isralites de France82 ârréts, rec. CE, p. 168; AJDA 1995 p. 572; CE, 14 mars 1995, assoc. Un sisyphe et Saglamer(2 ârréts): Rec. CE, p. 292: AJDA 1995, p. 644, concl. R. Schazartz; CE, 20 mai 1996, Ministre de l’Education nationale, de l’enseignement superieur et de la recherche c/M. Ali, AJDA1996, p. 709, note G Koubi.

[42] KESSLER, op. cit. p. 98; KOUBI, op. cit. p. 7.

[43] BURDEAU, op. cit. p. 303-304; KESSLER, op. cit. p. 98.

[44] KESSLER, op. cit. p. 99 sur la liberté religieuse dans l’établissement, le Conseil d’État a dit, dans son avis relatif au foulard islamique, en date du 27 Novembre 1989, avis No: 346-893, que “La liberté ainsi reconnue aux élèves comporte pour eux le droit d’exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissement scolaire, dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui, et sans qu’il soit porté atteinte aux activités d’enseignement, au contenu des programmes et á l’obligation d’assiduités. Son exercice peut être limité, dans la mesure où il ferait obstacle à l'accomplissement des missions dévolues par le législateur au service public de l’éducation, lequel doit notamment, outre permettre l’acquisition par l’enfant d’une culture et sa préparation à la vie professionnelle et à ses responsabilités d’homme et de citoyen, contribuer au développement de sa personnalité, lui inculquer le respect de l’individu, de ses origines et de ses différences, garantir et favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes. Il résulte de ce qui vient d’être dit que, dans les établissement scolaires, le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n’est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure où il constitue l’exercice de la liberté d’expression et de manifester de croyances religieuses, mais que cette liberté de saurait permettre aux élèves d’arborer des signes d’appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collectivement ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l’élève ou d’autres membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités d’enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l’ordre dans l’établissement ou le fonctionnement normal du service public...”

[45] CE, avis n° 346-893* 27 novembre 1989, Les grands avis du Conseil d'Etat, Dalloz, 1997, p. 315; AJDA, 1990, p. 39, note J-P. C; CE, 14 mars 1995, assoc. Un sisyphe et Saglamer(2 ârréts): Rec. CE, p. 292: AJDA 1995, p. 644, concl. R. Schazartz; CE, 20 mai 1996, Ministre de l’Education nationale, de l’enseignement superieur et de la recherche c/M. Ali, AJDA1996, p. 709, note G Koubi.

[46] KESSLER, op. cit. p. 100.

[47] RIVERO, « Les libertés… », cité, p. 185.

[48] RIVERO, « Les libertés… », cité, p. 191.

[49] BARBIER,  op. cit. p. 83-84.