LA LAICITE DE L’ETAT ET LA LAICITE FRANÇAISE
Yrd. Doç. Dr. Nuri YAÞAR*
Özet : “Devletin Laikliði
ve Fransýz Laikliði” Baþlýklý makalede din ve devlet iliþkilerinin deðiþik
görünümü ele alýnmaktadýr. Bunu yaparken laiklik kavramýnýn etimolojik kaynaðý
ve anlamý ortaya konmaya çalýþýlmaktadýr. Bu baðlamda Fransa laikliðinin
ana özellikleri olan din ve devlet iþlerinin ayrýlýðý ve devletin tarafsýzlýðý
ilkeleri ile dini gruplara devlet yardýmý konularý irdelenmeye çalýþýlmaktadýr.
Nous nous
trouvons toujours devant deux types d’affirmation laïque: la laïcité juridique
et la laïcité politique. Mais en excluant cette dernière, nous allons aborder
la laïcité juridique, puis la laïcité française.
La laïcité
repose sur les rapports entre l’État et la religion. Les rapports entre
l’État et la religion comportent de trois systèmes types
[1]
. Le premier est “la Confusion” qui affirme que l’État
est un phénomène religieux. C’est-à-dire que l’État est “théocratique”
[2]
, l’exemple le plus typique est le Saint Siège(le Vatican);
le deuxième est “l’Union” dans laquelle l’État et la religion sont noués
par rapport juridique. Dans ce type, l’État participe à la désignation des
ministres du culte ou à leur rémunération, l’exemple le plus célèbre est
le Concordat. L’Union peut apparaître sous trois formes: “la reconnaissance”,
“la religion d’État” et “le confessionnalisme”; l’exemple pour la première
est la Suisse, “la religion de l’État” en Espagne, “le confessionnalisme”
en Israël. Dans ce dernier cas, les religions ont des prorogatives en tant
que communauté religieuse. Le troisième type de rapport entre la religion
et l’Etat est la séparation dont découle la laïcité. Il peut s’agir soit
d’une indifférence totale, comme aux États-Unis puisque selon la Constitution
américaine “le Congrès ne pourra faire aucune loi concernant l’établissement
d’une religion ou interdisant son libre exercice”. Elle peut être une séparation
hostile, comme dans l’ancienne l’Union soviétique qui envisageait la liberté
de propagande antireligieuse. Elle peut enfin être une séparation tolérante:
comme en France
[3]
.
1-La notion
Il faut chercher
d’où vient cette notion? “A l’origine, laïc (du latin laicus, du grec laicos,
de laos: peuple) signifie celui qui n’est pas membre d’un corps sacerdotal.
Laïc est un état qui se différencie de celui de clerc”
[4]
. Ainsi, laïc “est ce qui, au sein de la communauté, n’est
pas réserve expressément au culte, par opposition à ce qui exclusivement
ou spécifiquement cultuel : en d’autres termes, il est le non cultuel”
[5]
.
Le mot laïcité
est un néologisme forgé ou repris par Littré au début de la IIIé
République. Il apparaît dans le supplément de 1877 de son dictionnaire,
avec cette seule définition: caractère laïque. Les mots laïcité et cléricalisme
voient le jour à peu prés en même temps. Ces mots sont presque jumeaux
[6]
.
A partir du
19éme siècle la laïcité s’assimile d’abord à l’exigence d’un enseignement
public non confessionnel, avant de designer une “Weltanschaung” tentant
de fonder l’unité de la nation sur le petit dénominateur commun moral. Le
glissement vers le laïcisme commence
[7]
. A la fin du 19éme siècle “le concept désigne la séparation
complète de l’État de la religion, deux domaines également légitimes mais
différends”. La religion est considérée comme une affaire privée mais la
liberté de religion et la liberté du culte sont devenues des libertés publiques
sous réserve de la protection de l’ordre public
[8]
. Le mot laïcité, selon J. RIVERO “sent la poudre, il
éveille des reconnaissances passionnelles contradictoires” mais en somme
la laïcité n’a qu’un seul sens, “celui de neutralité religieuse de l’État”
[9]
et puis selon COLLIARD, la laïcité est un principe de
tolérance et de respect
[10]
.
Dans la logique
classique, la laïcité implique, d’abord la neutralité de l’État vis-à-vis
des affaires religieuses et la non ingérence dans celles-ci, conformément
à la logique de la séparation entre l’État et la religion, ensuite, elle
implique un enseignement non confessionnel dans les établissements scolaires
publics.
2. La séparation et la neutralité de l’Etat
La laïcité,
depuis quelques années, est devenue l’objet de discussions juridiques et
politiques. Certains veulent des changements dans ce contexte classique.
Cependant, la question est de savoir, comment s’équilibreront les exigences
de l’État non confessionnel et la liberté de religion qui est une liberté
fondamentale
[11]
et quel sera le comportement de l’État devant le fait
religieux?
La première
question naît de la pratique individuelle et collective de la liberté religieuse.
L’État peut être non-confessionnel
[12]
mais, a-t-il de droit d’exiger que l’individu soit comme
lui ? La réponse est sans aucun doute non! Toutefois, d’une part, l’État
doit protéger le domaine public contre toutes considérations religieuses
et il doit rester parfaitement neutre devant les confessions. Il doit rester
en dehors du zèle religieux ou laïciste
[13]
. D’autre part, il doit respecter toutes les confessions
religieuses du citoyen (et des étrangers, en vertu du droit international).
Il doit accepter les personnes en tant que telles.
a. La séparation entre l’Etat et la religion en droit Français
Il semble
que la question est directement liée au type de séparation entre l’État
et la religion dans un État laïc. Selon l’article 2 de la Constitution française
de 1958, “la République ne reconnaît aucun culte”. L’État laïc est donc,
comme dit M. RIVERO, “celui qui se situe en dehors de toute obédience religieuse”
[14]
. “L’État moderne véritable existe par lui-même sans avoir
besoin de la religions et sans se mettre à son service. La religion est
aussi entièrement libre et a une vie autonome sans intervention de l’État
dans ses propres affaires. Elle est donc totalement indépendante de l’État
et a toute liberté d’action dans la société civile
[15]
. Et tout en restant laïc, l’État doit assurer l’exercice
de la liberté religieuse”
[16]
.
Il en résulte
que l’État est toujours en relation avec toutes les formes de religion alors
qu’il est en relation avec leurs activités sociales, culturelles etc. Sinon
l’ignorance de l’État serait “une discrimination à l’encontre des seules
activités religieuses qui irait contre la logique du système”
[17]
.
Cependant,
comment peut-elle expliquer cette non-ingérence de l’État par rapport à
cette phrase où on dit que “l’État laisse dans le secteur privé les activités
confessionnelles”
[18]
. Une explication en faveur de cette interprétation ne
serait-elle pas une illusion, comme la souligne M. BARBIER: “la séparation
considérée se fait par rapport à l’État et non par rapport à la société”.
Si la religion est exclue de l’État, elle a tout naturellement sa place
dans la société, qui n’est pas laïque à proprement parler, même si elle
est largement sécularisée. Il en découle que la religion ne se réduit pas
à une affaire privée et personnelle, mais elle peut avoir un caractère collectif
et intervenir dans la société. Elle peut s’organiser, développer ses diverses
activités, exprimer publiquement ses positions et jouer un rôle effectif
dans la société”
[19]
.
La religion
a une influence importante dans certains cas, par exemple, le droit au repos
hebdomadaire relève de la compétence de l’État, alors que ce droit a une
origine religieuse
[20]
. Dans ces hypothèses, les activités étatiques religieuses
se confondent.
Après toutes
ces explications nous abandonnons de la notion dite classique de laïcité
[21]
. L’État, en acceptant clairement les activités nées de
considérations religieuses, prend en charge l’obligation de les assurer:
“la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice
du culte” (article 1er de la loi du 9 Décembre 1909)
[22]
.
b. La neutralité de l’Etat
La “neutralité
laïque” de l’État a, d’une part un aspect positif impliquant, suivant M.
BARBIER, deux conséquences importantes. Elle comporte d’abord, en insistant
sur la neutralité de l’État, une liberté totale en matière religieuse grâce
à la séparation. C’est pourquoi la laïcité constitutionnelle lui impose
de n’avoir aucune position en matière religieuse, de respecter effectivement
toutes les confessions
[23]
. Cela signifie qu’ “il ne peut adopter une attitude antireligieuse
ou défavorable à la religion qui ne se réduit pas au culte, mais comporte
d’autres aspects, concernant notamment l’éthique et l’enseignement
[24]
. Tout en étant lui-même laïc, l’Etat ne peut ériger la
laïcité en doctrine ou en idéologie”
[25]
, sinon “il risquerait alors de la détruire. La laïcité
concerne enfin seulement l’État et non la société où la liberté religieuse
doit pouvoir s’exercer pleinement”
[26]
. Deuxièmement, en assimilant la laïcité à la neutralité
de l’État, on est conduit naturellement à élargir cette notion. De ce fait,
“l’État n’est pas seulement neutre à l’égard de la religion, mais il l’est
aussi en matière idéologique et même éthique. Il ne peut davantage prôner
une morale déterminée, d’inspiration religieuse, ou non pas même une morale
laïque, car les individus doivent pouvoir rester libres dans ce domaine.
Il ne peut donc y avoir d’idéologie officielle ni de morale d’État, pas
plus que de religion d’État”
[27]
.
Dans ce sens
là, la laïcité a deux composantes : la première est “la laïcité-séparation
qui s’identifie à la laïcité législative. Elle souligne l’indépendance de
l’État par rapport à la religion. La deuxième est la laïcité-neutralité
qui correspond à la laïcité constitutionnelle qui insiste sur le respect
de la liberté religieuse”
[28]
. La première renvoie à “la
laïcité stricte du passé, qui a permis l’achèvement de l’État moderne”.
La seconde annonce “une nouvelle laïcité plus souple et ouverte sur la liberté”
[29]
. “Cette laïcité accorde une primauté à la société sur
l’État et pousse à placer la liberté religieuse au dessus de la laïcité
de l’État. Cela contribue à relativiser et à transformer la notion traditionnelle
de la laïcité. La liberté religieuse apparaît alors comme un valeur supérieure
à la laïcité. Cette évolution est encore renforcée par l’influence du contexte
international et européen, car le droit international ignore la laïcité
et insiste sur la liberté religieuse et ses différentes manifestations”
[30]
.
La neutralité
de l’État a, d’autre part, un aspect négatif, c’est-à-dire que la neutralité
n’est pas un caractère de la société, c’est un attribut de l’État. Elle
implique aussi non seulement que l’État ne professe ou ne soutienne aucune
confession, mais qu’il ne se prononce pas et n’intervient pas en matière
religieuse
[31]
. C’est cette analyse qui indique précisément l’aspect
négatif de la neutralité de l’État
[32]
. Et puis la neutralité signifie qu’il admet toutes les
religions et qu’il ne peut prendre des dispositions affectant leur organisation
ou leur exercice
[33]
. Quand l’État est neutre à l’égard des religions, celles-ci
disposent de la liberté dans la société, sous réserve de respect de l’ordre
public
[34]
. Enfin, “la neutralité n’est pas seulement impartialité...
La neutralité va plus loin et exige que l’État n’aide ni ne gène aucune
religion, en laissant à chacune son entière liberté avec toutes ses conséquences
[35]
. Par cet aspect, la neutralité peut conçue comme un des
principes fondamentaux de fonctionnement du service public.
Quelle que
soit l’approche envisagée, il faut alors admettre que la neutralité est
indéniablement une des garanties du respect des libertés par les pouvoirs
publics
[36]
.
3. La laïcité et la liberté d’enseignement en France
Le dernier
aspect de la laïcité est relatif à la liberté d’enseignement, notamment
l’enseignement non confessionnel dans les établissements scolaires publics.
Mais ici la neutralité aura besoin d’une explication particulière concernant
ces établissements. De ce fait, il faudra examiner la neutralité avec cet
aspect de la laïcité, puis le financement de l’enseignement religieux dans
les établissements scolaires.
Comme nous
l’avons vu auparavant, la neutralité de l’État ne concerne que l’État, et
non la société. L’État doit être neutre devant les religions et ne doit
imposer ni de philosophie, ni d’idéologie ni même d’éthique
[37]
.
La neutralité
dans les écoles publiques est indispensable en vertu du principe de laïcité.
“L’école ne doit véhiculer aucune idéologie de nature à heurter la conscience
des élèves. Mais la neutralité ne s’impose pas directement comme telle aux
élèves qui viennent avec leurs croyances, et l’école ne peut que respecter
cette diversité de croyances et de conceptions. Il n’y a pas une neutralité
générale: il y a à cet égard une différence majeure entre l’enseignant et
l’enseigné”
[38]
.
“En effet,
les enseignants sont des fonctionnaires publics dans les établissements
publics”
[39]
. Ils doivent obéir aux règles qui concernent le domaine
public dans leurs rapports avec la société civile et les individus qui ne
sont pas nécessairement laïcs, dans la logique de la séparation de l’État
de la religion. Les enseignants doivent donc servir la laïcité de l’État
tout en respectant les diverses convictions de la société civile.
Dans cette
direction de notre analyse, nous pouvons remarque que l’Etat doit respecter
les opinions, les convictions et les religions des enseignants lors de leur
recrutement et de leur licenciement
[40]
. Mais, il ne doit pas engager l’enseignement religieux
dans les établissements publics comme une fonction de l’État laïc.
Dans tous
les cas, l’État a devoir de respecter les opinions des élèves et de les
faire respecter. Mais, L’État laïc, lui, doit rester en dehors des considérations
confessionnelles et ne doit pas suivre d’endoctrinement ni d’une religion
ni d’une quelconque confession.
Cependant,
“l’enseignant, quelle que soit sa liberté de conscience propre - que la
jurisprudence administrative s’est d’ailleurs toujours employée à protéger
[41]
- quel que soit son droit à avoir ses propres opinions,
ne doit pas les manifester dès lors qu’elles pourraient heurter la liberté
de conscience des élèves”
[42]
. Ce principe n’a, bien entendu, qu’une valeur dans les
établissements publics, les écoles privées peuvent être consacrées à une
religion ou à une confession.
La liberté
religieuse et de conscience des élèves dans les établissements publics n’est
pas elle-même totale. “Elle est limitée d’abord par la liberté d’autrui,
par les nécessités de l’ordre public ainsi que par l’enseignement obligatoire.
Les élèves ne sauraient y avoir de choix des enseignements”
[43]
. Même s’ils se trouvent dans ses écoles privées, le respect
d’autrui est un principe essentiel, dans cette hypothèse, les élèves ne
peuvent contester les programmes et les règlements intérieurs de ces écoles.
Dans un État
laïc, les établissements publics ne devraient être ni porteurs d’une religion,
ni discriminatoires envers les élèves à cause de leur croyance, ni envers
certaines ou toutes religions. Il incombe à l’État de respecter le droit
d’autrui ainsi que les individus. C’est pourquoi, un Etat vraiment laïc
devient “l’abri” des personnes opprimées.
De plus, “la
liberté de manifester ses opinions religieuses elle même n’est pas absolue.
Elle se trouve limitée par toute une série d’autres libertés. Dans une société
démocratique où plusieurs religions cohabitent, les membres de cette société
démocratique doivent se respecter entre eux, y compris les individus sans
confession. Il y a toujours une frontière qu’il faut fixer dans ces limitations
réciproques
[44]
. Sans aucun doute “les élèves ne sont pas dans l’établissement
public des sujets passifs. Au contraire, ils sont porteurs de droits
[45]
. Il ne suffit pas de dire qu’il y a une liberté religieuse
qui peut s’exprimer à l’école dans la limite des libertés, mais le cas échéant,
par toutes sortes de droits qui sont reconnus, comme le droit de vaquer
une journée pour bénéficier d’un enseignement religieux, ou comme l’institution
des aumôneries dont ils peuvent bénéficier”
[46]
.
4. La laïcité et la subvention du culte en France
D’après l’article
2 de la loi française du 9 Décembre 1909 “La République ne reconnaît ne
salarie ni subventionne aucun culte”. C’est un aspect négatif de la laïcité
de l’État
[47]
. La religion en dehors du domaine public, ne bénéficie
pas de subventions. C’est la raison pour laquelle, l’État n’intervient pas
non plus dans son organisation ni ne s’intéresse à ses fonctionnaires. Du
fait que la religion se situe dans la société, cette approche est un peu
irréaliste. La religion oriente les individus, les associations, et elle
se rencontre dans toutes les fonctions de l’Etat et par voie de conséquence
elle peut demander de l’aide de l’Etat comme toute autre organisation ou
individu
[48]
.
L’État peut,
du moins, accorder, quand il s’agit de l’intérêt général ou de la cohésion
sociale, son aide, par exemple en organisant des activités caritatives,
culturelles ou scolaires. Selon M. BARBIER, “Cette approche serait l’évolution
actuelle de la laïcité”
[49]
.
[1]
ROBERT, Jacques. « La liberté
religieuse et le régime des cultes », Paris, PUF, 1977, p. 17 et
suivantes; COLLIARD Claude Albert, « Les libertés publiques »,
7eme éd., Paris, Dalloz, 1989, p. 431- 432.
[2]
Pour la démocratie. cf. CUBERTAFOND
Bernard. « Théocratie » in Revue de Droit Public et de la Science
Politique en France et a l’Etranger (RDP), Mars-Avril 1985, p. 277-338
[3]
ROBERT, Jacques. “La liberté religieuse...”
op. cit. p. 40 et suivantes.
[4]
BRESNIAK, Daniel. « La laïcité »
Paris, Ed., Jacques Grancher,
1990. p. 11
[5]
SAMB Djibril. « La laïcité : archéologie,
histoire, signification » in Conscience et liberté, 1989, No :
39, p. 9
[6]
BRESNIAK, Daniel, « La laïcité »,
Paris, éd. de Jacques Grancher, 1990, cit. p. 11
[7]
SAMB, op. cit. p. 9
[8]
RIVERO, Jean. « Les libertés publiques »,
Tome II (le régime de principales libertés), Thémis-Droit, Paris, PUF,
1989, p. 185 ; Pour une nouvelle laïcité, cf., BARBIER. Maurice. « Esquisse
d’une théorie de la laïcité » in Le Débat. No : 70, Novembre-Décembre
1993, p. 74-85; SAMB. op. cit. p. 9.
[9]
RIVERO, Jean « La notion juridique
de la laïcité » in Recueil Dalloz. N∞ 31, 1949 Chronique XXXIII,
p. 137; Pour la critique de cette définition, cf. BARBIER, op. cit. p.
80.
[10]
COLLIARD, op. cit. p. 443.
[11]
BARBIER, op. cit. p. 75.
[12]
MESNIER, Francis « Laïcité imaginée
et laïcité juridique - les évolutions du régime des cultes en France »
in Le Débat. No : 70 (Novembre-Décembre) 1993. p. 89.
[13]
BARBIER, op. cit. p. 76 et suivant.
[14]
RIVERO, « Les libertés… »,
cité, p. 185; Robert. “La liberté de conscience...” op. cit. p. 26 et
27
[15]
Les rapports entre I’État et la religion
ne sont pas toujours loin des préoccupations. C’est pourquoi, Mr, G. BURDEAU
écrivait que “le fait religieux ne peut être complètement ignoré par I’État
et que, de son coté, L’Église ne verra pas sans inquiétude les interventions
du pouvoir civil. Ce problème est déjà difficile à résoudre théoriquement.
D’une part, les Églises constituent des sociétés extra-nationales, ce
qui oblige I’État à prendre position a leur égard sur le plan international;
d’autre part, elles tendent souvent à assurer le concours de I’autorité
séculière dans les disciplines qu’elles exercent sur les individus, et,
inversement, leurs adversaires exigent de l’État la protection la pensée
laïque. Enfin, et surtout, en présence de la liberté religieuse, l’État
ne rencontre pas seulement un droit individuel, mais une puissance qui
par son ampleur, sa durée et ses moyens, s’apparente à la sienne, d’où
l’acuité des conflits” in “Les libertés Publiques” 3ème éd. Paris. éd.
R. Pichon et R. Durand-Auzias. 1966. p. 316.
[16]
BARBIER, op. cit. p. 76; ROBERT,
“Liberté religieuse...” op. cit. p. 56 et suivantes.
[17]
RIVERO, « Les libertés… »,
cité, p. 185 et suivantes.
[18]
RIVERO, « Les libertés… »,
cité, p. 185.
[19]
BARBIER, op. cit. p. 79-80.
[20]
Le repos hebdomadaire a fait l’objet
de deux Convention: Après “Les Convections relatives au repos hebdomadaire
dans l’établissement industriel du 25 Novembre 1921 et au repos hebdomadaire
dans le commerces et les bureaux”, l’article 2 paragraphe 5 de la Charte
sociale européenne énonce que “les parties contractantes s’engagent: à
assurer un repos hebdomadaire qui coïncide autant que possible avec le
jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les
usages du pays ou de la religion” DUFFAR Jean, « Religion et Travail
dans la Jurisprudence de la Cour de Justice de Communautés Européennes
et des Organes de la Convention Européenne des Droits de l’Homme »
in RDP, Mai-Juin 1993, p. 704.
[21]
BARBIER, op. cit. p. 80.
[22]
Pour les détails de le célébration
de cultes en France, cf. ROBERT, « La liberté religieuse… »,
cité. p. 61 et suivi; cf. MESNIER, op. cit. p. 89 et suivantes; cf. RIVERO, « Les libertés… », cité, p. 190 et
suivantes.
[23]
RIVERO, « Les libertés… »,
cité, p. 186.
[24]
CE, Avis n° 346-893, 27 novembre 1989,
in Les Grands avis du Conseil d'Etat, Dalloz, 1997.
[25]
BARBIER. op. cit. p. 83 ; Mais.
M. BARBIER, à l’inverse de cette opinion à la même page de cet article,
remarque que l’État peut pousser celui-ci à s’engager dans une processus
de laïcisation”; op. cit. p. 83. Cette approche peut aller, jusqu’à une
pression sur la religion, en passant les limites de la séparation et de
la liberté religieuse. Or, l’État laïc n’a pas pour but de laïciser la
religion, il doit se contenter de garder sa laïcité devant les religions.
[26]
BARBIER, op. cit. p. 80-81.
[27]
BARBIER, op. cit. p. 81.
[28]
Pour préciser un peu plus la notion
de la laïcité-neutralité, nous citons un extrait de l’entretien réalisé
avec le Commissaire du Gouvernement du Conseil d’État, David KESSLER,
sur l’avis de l’Assemblée Générale du Conseil d’État en date du 27 Novembre
1989: Afin de “préciser le contenu et les conséquences juridiques” de
la laïcité. Le Conseil d’État “a montré que la notion de la laïcité, ne
peut se comprendre sans faire appel à d’autres notions qui appartiennent
à ces deux notions fondamentales que sont la neutralité et la liberté
de conscience. Dire que la France est une République laïque, c’est-à-dire,
comme le fait la Constitution elle-même, et que la France respecte toutes
les croyances. L’État ne s’identifie à aucune religion, à aucune forme
d’idéologie particulière: l'espace public est, en ce sens précis, un espace
neutre, un espace qui doit pouvoir accueillir la diversité de ses croyances.
D’où le recours à une deuxième notion inséparable de la première celle
de liberté de conscience. Cette liberté ne peut être qu’une neutralité
d’accueil: il est important que chacun dans le cadre de l’espace public,
puisse voir sa liberté de conscience pleinement respectée. Le Conseil
d’État a été amené à donner ce contenu à la notion de la laïcité, notamment
la Déclaration des Droits de l’Homme, qui dispose, je le rappelle, que
“nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu
que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi”
mais en se référant aussi à des textes de droit international qui insistent
sur la liberté de culte, sur le respect dû aux pratiques religieuses”
in Le Débat. N∞ 70. 1993. p. 97-98..
[29]
BARBIER, op. cit. p. 81.
[30]
BARBIER, op. cit. p. 84; Pour même
approche, cf. COLLARD, op. cit. p. 445-446.
[31]
BARBIER, op. cit. p. 80; RIVERO, « Les
libertés… », cité, p. 185.
[32]
cf. RIVERO, « Les libertés… »,
cité, p. 185.
[33]
Pour les approches contraires, cf.
ONAR. S. S. « Les Principes essentiels du Droit Administratif »
(en turc) Ýstanbul. 1963-3, p.
720 et suivantes.
[34]
BARBIER, op. cit. p. 80.
[35]
KOUBI, Geneviève. « Les Voiles de Laïcité ou la Laïcité Sans le Voile »
in Les Petites Affiches. 4 Décembre 1989. No : 145. p. 7, 8; BARBIER.
op. cit. p. 80.
[36]
GUGLIELMI, Gilles J. - KOUBI, Geneviève, « Droit du service public »,
Montchrestien, 2000, p. 446.
[37]
Pour l’enseignement dans les établissements
publics et la liberté religieuse dans certains États occidentaux. cf.
“École et Religion à l’étrangère” Sous la direction de DUTHEIL de la ROCHERE,
Jacqueline, in Revue Française du Droit Administratif. 7(1).1991. p. 55-82.
[38]
KESSLER, op. cit. p. 98; cf. CE, Avis
n° 346-893, précité.
[39]
ibid.
[40]
Pierre LANGERON, "Liberté de conscience
des agents publics et la laicité", Economica-PUM, 1986, p. 146 et
suiv.
[41]
CE, 26 juillet 1996, Mlle. Achouch
et Mlle. Massi Kannouh Nadia c/ l’Université de Lille, in Revue française
du Droit administratif, janvier-février 1997, p. 169-172. CE, 2 novembre 1992, Kheroua et autres, Rec. CE, p. 389; CE, ass.,
14 avril 1995, M. Koen et Consistoire central des isralites de France82
ârréts, rec. CE, p. 168; AJDA 1995 p. 572; CE, 14 mars 1995, assoc. Un
sisyphe et Saglamer(2 ârréts): Rec. CE, p. 292: AJDA 1995, p. 644, concl.
R. Schazartz; CE, 20 mai 1996, Ministre de l’Education nationale, de l’enseignement
superieur et de la recherche c/M. Ali, AJDA1996, p. 709, note G Koubi.
[42]
KESSLER, op. cit. p. 98; KOUBI, op. cit. p. 7.
[43]
BURDEAU, op. cit. p. 303-304; KESSLER, op. cit. p.
98.
[44]
KESSLER, op. cit. p. 99 sur la liberté
religieuse dans l’établissement, le Conseil d’État a dit, dans son avis
relatif au foulard islamique, en date du 27 Novembre 1989, avis No: 346-893,
que “La liberté ainsi reconnue aux élèves comporte pour eux le droit d’exprimer
et de manifester leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissement
scolaire, dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui, et
sans qu’il soit porté atteinte aux activités d’enseignement, au contenu
des programmes et á l’obligation d’assiduités. Son exercice peut être
limité, dans la mesure où il ferait obstacle à l'accomplissement des missions
dévolues par le législateur au service public de l’éducation, lequel doit
notamment, outre permettre l’acquisition par l’enfant d’une culture et
sa préparation à la vie professionnelle et à ses responsabilités d’homme
et de citoyen, contribuer au développement de sa personnalité, lui inculquer
le respect de l’individu, de ses origines et de ses différences, garantir
et favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes. Il résulte de ce
qui vient d’être dit que, dans les établissement scolaires, le port par
les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance
à une religion n’est pas par lui-même incompatible avec le principe de
laïcité, dans la mesure où il constitue l’exercice de la liberté d’expression
et de manifester de croyances religieuses, mais que cette liberté de saurait
permettre aux élèves d’arborer des signes d’appartenance religieuse qui,
par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés
individuellement ou collectivement ou par leur caractère ostentatoire
ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation,
de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou
à la liberté de l’élève ou d’autres membres de la communauté éducative,
compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement
des activités d’enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin
troubleraient l’ordre dans l’établissement ou le fonctionnement normal
du service public...”
[45]
CE, avis n° 346-893* 27 novembre 1989,
Les grands avis du Conseil d'Etat, Dalloz, 1997, p. 315; AJDA, 1990, p.
39, note J-P. C; CE, 14 mars 1995,
assoc. Un sisyphe et Saglamer(2 ârréts): Rec. CE, p. 292: AJDA 1995, p.
644, concl. R. Schazartz; CE, 20 mai 1996, Ministre de l’Education nationale,
de l’enseignement superieur et de la recherche c/M. Ali, AJDA1996, p.
709, note G Koubi.
[46]
KESSLER, op. cit. p. 100.
[47]
RIVERO, « Les libertés… »,
cité, p. 185.
[48]
RIVERO, « Les libertés… »,
cité, p. 191.
[49]
BARBIER, op. cit. p. 83-84.